Un propriétaire cède sa résidence secondaire à une SCI assujettie à l'impôt sur le revenu, constituée 7 ans plus tôt, et dont son épouse et lui sont associés à hauteur de 90 % du capital (les 10 % restants étant détenus par leurs enfants). Immédiatement après la vente, les époux prennent la villa en location.
Après la prise à bail de la résidence, les époux réalisent d’importants travaux d’entretien et d’amélioration. La prise en compte de ces travaux aboutie à la constatation d'un déficit foncier ; ce déficit étant déductible du revenu imposables des époux.
L’administration fiscale conteste cette déduction sur le fondement de l’abus de droit et considère que la vente de la villa et sa mise en location n’ont été réalisées que pour faire échec aux dispositions du II de l'article 15 du CGI interdisant la déduction des charges relatives aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance.
Le Conseil d’État suit la position de l'administration et retient l'existence d'un abus de droit. La Haute Cour retient que les travaux ont majoritairement été engagés après la vente de la villa à la SCI, qu'ils ont été financés par des apports personnels de l’associé depuis son compte courant dans la société et que le loyer versé correspondait aux échéances de remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la villa. Les juges en déduisent que, dans ces circonstances, et alors même que la SCI avait été créée plusieurs années auparavant et exploitait parallèlement un important patrimoine immobilier, l'administration a rapporté la preuve que l'interposition de la société dans la gestion de la villa répondait à un motif exclusivement fiscal, les considérations relatives à la transmission du patrimoine avancées par les époux étant dépourvues de toute consistance (CE 8-2-2019 n° 407641).
Comments