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Donation sur compte commun : A qui est réellement donné l'argent ?

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MGAvocat
15 oct.
2 min de lecture



Restent propres les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage, par donation ou legs, lesdits biens ne tombant en communauté que lorsque la libéralité est faite aux deux époux conjointement.






Au cas d’espèce, les enfants d’un couple avaient versé de l’argent sur un compte bancaire ouvert au nom de leur seul père. L’administration fiscale a considéré que ces sommes constituaient des donations au seul bénéfice du père.


Les enfants soutenaient au contraire que les donations avaient été faites aux deux parents et que l’abattement en ligne directe devait être appliqué deux fois.

Le tribunal écarte la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil face aux dispositions de l’article 1405 du même code, qui précise que les biens acquis par donation restent des propres, sauf si l’acte ou le fait de donation attribue expressément le bien aux deux époux.


Pour rappel, en vertu de l’article 1353 du Code civil, il incombe au contribuable qui sollicite le dégrèvement d’apporter la preuve que la libéralité a été consentie aux deux époux de manière conjointe.


L’intention libérale ne se présume pas et doit résulter d’éléments objectifs contemporains de la remise des fonds.


Or, pour le Tribunal, la possession matérielle d’une carte bancaire par l’épouse ou la domiciliation des dépenses ménagères sur le compte du mari démontrent tout au plus l’utilisation communautaire des fonds après leur réception, mais ne prouvent en rien l’intention initiale des donateurs au moment du transfert, l’examen des pièces versées aux débats ne révélant qu’aucun libellé de virement n’évoquait une double gratification parentale.


Les dons de sommes d’argent effectués sur un compte ouvert au seul nom personnel de son titulaire restent donc des biens propres, sauf si la donation est expressément faite au bénéfice des deux conjoints. Le fait que les époux soient mariés, que le compte serve aux dépenses du ménage, que les deux utilisent le compte, et/ou que les fonds soient ensuite affectés à des dépenses communes ne suffisent pas nécessairement à établir l’intention libérale envers les deux époux.


TJ Colmar du 31 juillet 2026, n° 25/00041

 
 
 

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